8. Toute personne qui accompagne une personne visée à l’article 7 et qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit respecter les conditions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de cet article.
2024-0010A.M. 2024-0010, a. 8.